La Cour de Justice de l'UE déclare que l'Espagne ne devra pas récupérer l'aide à la TNT
Le Luxembourg annule la décision de la Commission ordonnant la récupération de l'aide d'État accordée par l'Espagne aux opérateurs de la plateforme de télévision numérique terrestre.
La Cour de Justice de l'Union européenne (VINGT) a déterminé que l'Espagne n'aura pas à récupérer les aides accordées entre 2005 et 2009 aux opérateurs de télévision numérique terrestre (TNT) dans les zones faiblement urbanisées, en annulant la décision de la Commission européenne (CE) qui les déclarait illégales.
La CJUE tranche ainsi en faveur de l'Espagne et contre Bruxelles, qui considérait en 2013 que ces compensations, qui s'élevaient à environ 260 millions d'euros, étaient incompatibles avec les réglementations du marché intérieur. Entre 2005 et 2009, les autorités espagnoles ont adopté une série de mesures pour permettre la transition de la télévision analogique à la télévision numérique. Les radiodiffuseurs nationaux ont l'obligation de couvrir 96 % de la population, dans le cas du secteur privé, et 98 % de la population, dans le cas du secteur public, dans leurs zones territoriales respectives. Afin de gérer la numérisation, les autorités espagnoles ont divisé le territoire espagnol en trois zones différentes (I, II et III).
Dans la zone I, qui couvre 96 % de la population espagnole et est considérée comme commercialement rentable, le coût de la transition vers la technologie numérique a été assumé par les radiodiffuseurs publics et privés ; dans la zone II, qui comprend des régions moins urbanisées et isolées représentant 2,5 % de la population espagnole, les radiodiffuseurs n'ont pas investi dans la numérisation en raison du manque d'intérêt commercial, ce qui a conduit les autorités espagnoles à mettre en place un financement public ; Dans la zone III, avec 1,5% de la population espagnole, la topographie exclut la transmission numérique terrestre, c'est pourquoi la plateforme satellite a été choisie.
L'objectif était que le service de télévision numérique terrestre atteigne une couverture de 98 % de la population espagnole, afin d'égaler le pourcentage couvert par la télévision analogique en 2007. Comme il existait un risque que les obligations de couverture imposées à la télévision numérique terrestre n'atteignent pas ce niveau, il a été jugé nécessaire de garantir la couverture télévisuelle dans la zone II, c'est pourquoi les autorités espagnoles ont accordé un financement public pour soutenir le processus de numérisation terrestre dans cette zone.
Au total, entre 2008 et 2009, près de 163 millions d'euros du budget central ont été investis pour étendre la couverture à la zone II, en partie grâce à des prêts à des conditions favorables accordés par les autorités espagnoles aux communautés autonomes, et environ 60 millions d'euros provenant des budgets des seize communautés autonomes concernées. D'autre part, les municipalités ont financé l'extension à hauteur d'environ 3,5 millions d'euros. Enfin, le montant des fonds accordés pour l'exploitation et l'entretien du réseau dans les années 2009-2011 était d'au moins 32,7 millions d'euros.
Origine du litige
En juin 2013, suite à une plainte de l'exploitant SES Astra, la Commission a adopté une décision déclarant illégales et incompatibles avec le marché intérieur les aides accordées aux opérateurs de plateformes de télévision terrestre pour le déploiement, la maintenance et l'exploitation du réseau de télévision numérique terrestre dans la zone II sur tout le territoire espagnol, à l'exception de la Communauté autonome de Castille-La Manche. Dans la même décision, la Commission a ordonné que les aides reçues soient récupérées auprès de leurs bénéficiaires.
L'Espagne, les Communautés autonomes du Pays basque, de Galice et de Catalogne ainsi que plusieurs opérateurs de télévision numérique terrestre ont demandé au Tribunal de l'Union européenne d'annuler la décision de la Commission. Par différents arrêts du 26 novembre 2015, le Tribunal a rejeté tous les pourvois et confirmé la décision de la Commission. Le Tribunal a notamment considéré que les mesures adoptées par les autorités espagnoles ne respectaient pas le principe de neutralité technologique.
L'Espagne, les Communautés autonomes et les opérateurs de télévision numérique terrestre ont fait appel devant la Cour de justice, demandant l'annulation des arrêts du Tribunal. Dans ses arrêts rendus ce mercredi, la Cour de Justice rejette les pourvois dans les affaires accumulées par la Communauté Autonome du Pays Basque et Itelazpi, Communauté Autonome de Catalogne et CTTI, Navarre de Services et Technologies et Cellnex Télécom et Retevision I.
En revanche, dans son arrêt Comunidad Autónoma de Galicia y Retegal/Commission, la Cour de justice annule la décision de la Commission pour insuffisance de motivation, sur la base d'un moyen d'appel soulevé par la Communauté autonome de Galice et l'opérateur Retegal.
La Communauté autonome de Galice et Retéga reprocher au Tribunal d'avoir confirmé l'analyse de la Commission sur le caractère sélectif de la mesure en cause et affirmer que la motivation avancée par la Commission à cet égard était insuffisante. Sur cette question, la Cour de justice rappelle que le droit de l'Union interdit les aides sélectives, c'est-à-dire les aides qui, dans le cadre d'un régime juridique spécifique, favorisent certaines entreprises ou productions par rapport à d'autres qui se trouvent, au regard de l'objectif poursuivi par ce régime, dans une situation factuelle et juridique comparable. Elle précise en outre que l'examen de l'exigence relative à la sélectivité d'une mesure d'aide doit être suffisamment motivé pour permettre, notamment, un contrôle juridictionnel complet de la comparabilité de la situation des opérateurs bénéficiant de la mesure et de celle des opérateurs exclus.
La Cour de justice relève que le Tribunal a considéré dans son arrêt que le raisonnement de la Commission à cet égard indiquait que la mesure en cause bénéficiait uniquement au secteur de la radiodiffusion et que, au sein de ce secteur, elle affectait uniquement les entreprises opérant sur le marché des plateformes terrestres. La Cour de Justice souligne que ni la décision attaquée ni l'arrêt attaqué ne contiennent d'indication permettant de comprendre pourquoi il convient de considérer : 1) que les entreprises actives dans le secteur de la radiodiffusion se trouvent dans une situation factuelle et juridique comparable à celle des entreprises actives dans d'autres secteurs et 2) que la situation factuelle et juridique des entreprises qui utilisent la technologie terrestre est comparable à celle des entreprises qui utilisent d'autres technologies.
La Comisión sostiene que no era necesaria motivación alguna a este respecto, dado que según ella el requisito de selectividad se cumple automáticamente si una medida se aplica exclusivamente a un sector de actividad o a las empresas de una zona geográfica determinada. Sobre esta cuestión, el Tribunal de Justicia recuerda que una medida que sólo beneficia a un sector de actividad o a una parte de las empresas de ese sector no es necesariamente selectiva, pues sólo lo es si, en el marco de un determinado régimen jurídico, tiene como efecto beneficiar a determinadas empresas en comparación con otras que pertenecen a otros sectores o al mismo sector y se encuentran en una situación de hecho y de Derecho comparable en relación con el objetivo perseguido por dicho régimen.
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